JORF n°279 du 3 décembre 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 19 mai 2003 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le barème I de l'article 1er relatif aux entreprises dont l'horaire de travail est de trente-cinq heures (trente-cinq heures hebdomadaires ou trente-cinq heures en moyenne sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
Le barème II de l'article 1er relatif aux entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à trente-cinq heures est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions du troisième tiret du deuxième paragraphe du 2 de l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes minimaux dans les entreprises du bâtiment.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ d'application géographique, les dispositions de l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 19 mai 2003 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le barème I de l'article 1er relatif aux entreprises dont l'horaire de travail est de trente-cinq heures (trente-cinq heures hebdomadaires ou trente-cinq heures en moyenne sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Le barème II de l'article 1er relatif aux entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à trente-cinq heures est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions du troisième tiret du deuxième paragraphe du 2 de l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes minimaux dans les entreprises du bâtiment.