JORF n°280 du 3 décembre 1994

Art. 1er. - Les tarifs des prestations offertes aux personnes âgées résidant au 31 décembre 1994 dans les établissements visés à l'article 1er de la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 ne peuvent augmenter de plus de 2 p. 100 au cours de l'année 1995.


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Art. 1er. - Les tarifs des prestations offertes aux personnes âgées résidant au 31 décembre 1994 dans les établissements visés à l'article 1er de la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 ne peuvent augmenter de plus de 2 p. 100 au cours de l'année 1995.