Abrogé3 juin 1997
Créé le 3 décembre 1992
Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, les médecins inspecteurs stagiaires autorisés à accomplir un deuxième et dernier stage en application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 7 octobre 1991 susvisé peuvent être affectés dans les services déconcentrés.
Les modalités de formation au cours de cette prolongation de stage sont arrêtées par l'Ecole nationale de la santé publique en accord avec le directeur du service d'affectation des intéressés.
Les modalités de formation au cours de cette prolongation de stage sont arrêtées par l'Ecole nationale de la santé publique en accord avec le directeur du service d'affectation des intéressés.