Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves des établissements habilités par le ministère chargé de la culture à assurer la formation aux diplômes d'Etat de professeurs de musique et de danse.
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