Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'avis émis le 23 juin 1992 par la commission prévue par l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves des établissements habilités par le ministère chargé de la culture à assurer la formation aux diplômes d'Etat de professeurs de musique et de danse.
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Art. 2. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.
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Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur de la musique et de la danse au ministère de l'éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS HABILITES PAR LE MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE A ASSURER LA FORMATION AUX DIPLOMES D'ETAT DE PROFESSEURS DE MUSIQUE ET DE DANSE.
BENEFICIENT SEULS DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LES ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE,LES RESSORTISSANTS DES ETATS ETRANGERS AYANT PASSE A CET EFFET UNE CONVENTION DIPLOMATIQUE AVEC LA FRANCE,LES REFUGIES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28-07-1951 ET LES APATRIDES AU SENS DE LA CONVENTION DU 28-09-1954.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1992.
Fait à Paris, le 24 novembre 1992.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale:
Le sous-directeur des affaires
administratives et financières,
M. TOUVEREY
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la musique et de la danse,
T. LE ROY