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Arrêté du 24 novembre 1988

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement.

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique ;

Vu l'article L. 326 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 octobre 1988,

Créé le 22 décembre 1988

Il peut être créé dans chaque secteur de psychiatrie générale et le cas échéant de psychiatrie infanto-juvénile un traitement automatisé d'informations nominatives. Ce traitement permet aux équipes de mieux gérer leur file active de patients tout en constituant une banque de données nécessaires à d'éventuelles recherches. Il donne lieu à des récapitulations statistiques sous forme de rapports d'activité à destination des directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, des caisses d'assurance maladie et des services ministériels.

Créé le 22 décembre 1988

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
  • identité du patient (nom, prénom, numéro d'identification attribué par le secteur, année de naissance, sexe, situation de famille) ;
  • lieu de résidence ;
  • allocations ;
  • mesure de sauvegarde ;
  • activité professionnelle ;
  • catégorie diagnostique ;
  • modalités de prise en charge.

Créé le 22 décembre 1988

Les destinataires de ces informations nominatives sont exclusivement les personnels soignants de l'équipe de secteur placés sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du secteur.
Seules les données agrégées anonymes figurant dans le rapport annuel de secteur doivent être adressées chaque année aux directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, aux caisses d'assurance maladie et aux services ministériels.

Créé le 22 décembre 1988

Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des praticiens hospitaliers responsables de secteur.

Créé le 22 décembre 1988

Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE

En vigueur depuis le jeudi 22 décembre 1988

Arrêté du 24 novembre 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5