JORF n°0074 du 28 mars 2023

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Valorisation de l'intervention des sages-femmes libérales en maison de naissance ou en plateau technique

Résumé Les sages-femmes libérales qui accouchent en maison de naissance ou en plateau technique reçoivent des paiements supplémentaires pour leur disponibilité et leurs soins.

AVENANT N° 6
À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 11 OCTOBRE 2007

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1, L. 162-15 et L. 162-8-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6323-4 et suivants ;
Vu la convention nationale des sages-femmes libérales signée le 11 octobre 2007, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2007 et reconduite le 20 décembre 2017, ses avenants et ses annexes.
Il est convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),
Et :
L'Union nationale et syndicale des sages-femmes (UNSSF),
Et :
L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM)

Préambule

Les partenaires conventionnels ont convenu, dans le cadre de l'avenant 5 à la convention nationale, de la nécessité d'ouvrir des négociations conventionnelles en vue de soutenir la pratique de l'accouchement par les sages-femmes libérales en maison de naissance ou en plateau technique et d'accompagner la création récente du rôle de sage-femme référente.
Ainsi, cet avenant s'inscrit dans le contexte des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 qui prévoit de pérenniser et déployer les maisons de naissance. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de proposer aux femmes une offre de soins diversifiée et une alternative moins médicalisée au suivi habituel avec un accouchement en maternité. Les femmes qui souhaitent accoucher en maisons de naissance ou dans le cadre de plateaux techniques loués au sein des maternités bénéficient d'une prise en charge durant la phase anténatale, l'accouchement et le post-partum, par une même sage-femme libérale.
Pour la femme suivie, la continuité du suivi par le même professionnel contribue à un accompagnement médico-psycho-social de qualité, grâce à une relation de confiance avec un interlocuteur privilégié. Pour la sage-femme, la prise en charge des femmes par cette modalité vise à favoriser un accompagnement efficace et personnalisé sur les plans humains, préventif et médical, avec une relation de qualité avec la patiente.
Le principal obstacle à la mise en place d'une continuité du soignant en libéral réside dans les modalités d'organisation et de valorisation, ce modèle nécessitant une grande souplesse et disponibilité accrue des sages-femmes, lors du dernier mois de grossesse, lors de l'accouchement et en postnatal.
Le présent accord vise ainsi à soutenir cet accompagnement par les sages-femmes libérales pratiquant des accouchements en maisons de naissance et dans le cadre de plateaux techniques loués en établissements de santé par la création de mesures de valorisation dédiées. Il prévoit également que les conditions de réalisation de cette pratique doivent être conformes aux recommandations en vigueur afin de garantir la qualité et la sécurité des soins dans ce cadre.
PAR AILLEURS, LA LOI DU 26 AVRIL 2021 VISANT À AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTÉ PAR LA CONFIANCE ET LA SIMPLIFICATION A CRÉÉ LA POSSIBILITÉ POUR L'ASSURÉE OU L'AYANT DROIT DE DÉCLARER À L'ASSURANCE MALADIE LE NOM D'UNE SAGE-FEMME RÉFÉRENTE. CETTE MESURE VISE À RENFORCER LA COORDINATION DES SOINS AUTOUR DE LA PATIENTE EN PARTICULIER EN LIEN AVEC SON MÉDECIN TRAITANT, PENDANT ET APRÈS SA GROSSESSE. AFIN DE RENFORCER CE RÔLE DE COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE PÉRINATALE, LA LOI DU 26 AVRIL 2021 A ÉGALEMENT PERMIS AUX SAGES-FEMMES D'ORIENTER DIRECTEMENT SI BESOIN LES PATIENTES VERS UN MÉDECIN SPÉCIALISTE.
Ce nouveau dispositif de sage-femme référente constitue ainsi une opportunité pour fluidifier et structurer le parcours des patientes tout au long de la grossesse et en postnatal, garantir le lien en sortie de maternité et reconnaitre les sages-femmes dans un rôle pour lequel elles disposent d'une vision globale.
PAR CET ACCORD, LES PARTENAIRES CONVENTIONNELS SOUHAITENT AINSI PRÉCISER LES MISSIONS CONFIÉES AUX SAGES-FEMMES RÉFÉRENTES ET DÉTERMINER LES MODALITÉS DE VALORISATION DES SAGES-FEMMES DANS CE CADRE.
Les partenaires conventionnels conviennent d'assurer un suivi régulier de la montée en charge de ces différents dispositifs conventionnels en réalisant un point d'étape annuel en commission paritaire nationale. Les partenaires conventionnels examineront ainsi si les mesures de valorisation prévues par cet accord ont permis de favoriser l'intervention des sages-femmes libérales réalisant des accouchements en maisons de naissance ou dans le cadre de la location de plateaux techniques en établissement. Ils s'attacheront également à suivre le déploiement du dispositif de sage-femme référente afin de déterminer si les modalités de valorisation prévues par le présent accord et le contenu des missions confiées sont adaptés pour permettre aux sages-femmes libérales d'assurer ce nouveau rôle.
La convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes et l'assurance maladie est modifiée comme suit :

Article 1er
Valoriser l'intervention des sages-femmes libérales réalisant des accouchements en maisons de naissance ou dans le cadre de la location de plateaux techniques en établissements de santé

1° Après l'article 7.5 du titre 2 intitulé « Suivi post-natal », sont insérées les dispositions suivantes :

« Article 7.6
« Valorisation de l'intervention des sages-femmes libérales réalisant des accouchements en maisons de naissance ou dans le cadre de la location de plateaux techniques en maternité

« Les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de valoriser l'intervention des sages-femmes libérales réalisant des accouchements dans les maisons de naissance ou dans le cadre de la location de plateaux techniques en établissement de santé et assurant à ce titre la prise en charge de la femme durant la phase antenatale, l'accouchement et le post-partum.

« Article 7.6.1
« Conditions d'éligibilité

« Pour bénéficier des mesures de valorisation définies à l'article 7.6.3 du présent accord, la sage-femme libérale proposant à sa patiente un accompagnement dans le cadre d'un accouchement réalisé en maisons de naissance ou en plateau technique doit :

« - remplir les obligations dévolues à la sage-femme référente déterminées à l'article 7.7 du présent texte ;
« - réaliser elle-même l'accouchement (sauf en cas de transfert lors du travail ou de l'accouchement). En cas d'indisponibilité de la sage-femme référente, la sage-femme qui a été associée au suivi de la parturiente, qui l'a pris en charge au moins une fois, et qui réalise l'accouchement, sera celle qui pourra prétendre aux mesures de valorisation prévues à l'article 7.6.3 ci-après ;
« - informer sa patiente des conditions spécifiques de prise en charge liées à cet accompagnement.

« Article 7.6.2
« Conditions de réalisation

« Pour que la sage-femme puisse réaliser un acte d'accouchement dans le cadre de la location d'un plateau technique en établissement de santé, la sage-femme doit avoir conclu préalablement à cet effet une convention avec cet établissement au titre de l'utilisation du plateau technique précisant notamment les conditions de recours à ce plateau et au personnel de l'établissement.
« Dans le cadre de la réalisation par la sage-femme d'un accouchement en maison de naissance, la sage-femme est tenue de respecter les dispositions réglementaires en vigueur encadrant l'exercice en maisons de naissance.

« Article 7.6.3
« Modalités de valorisation

« Afin de soutenir et valoriser l'accompagnement et l'intervention de la sage-femme libérale lorsqu'elle réalise des accouchements en plateau technique ou en maison de naissance, les partenaires conventionnels proposent les modalités de valorisation suivantes :
« a) Dans le cadre des accouchements réalisés en plateau technique, les partenaires conventionnels conviennent de verser à la sage-femme libérale un forfait visant à rémunérer la disponibilité et l'astreinte de la sage-femme sur le dernier mois de grossesse. Ce forfait est valorisé à hauteur de 80 euros par semaine d'astreinte (pris en charge à partir de 37 semaines d'aménorrhée et jusqu'à 42 semaines d'aménorrhée. Chaque semaine d'astreinte débutée entraine le versement de ce forfait hebdomadaire. Cette disposition entrera en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.
« Ce forfait est facturable par la sage-femme libérale après l'accouchement de la patiente et est pris en charge à 100 % au titre de l'assurance maternité. Aucune majoration ne peut être associée à la facturation de ce forfait ;
« b) Dans le cadre des accouchements réalisés en maison de naissance, les partenaires conventionnels souhaitent valoriser la surveillance réalisée par la sage-femme lors du travail d'accouchement et lors du post-partum immédiat. Les partenaires conventionnels proposent à ce titre les mesures de valorisation suivantes :

« - 300 € au titre de la surveillance du travail d'accouchement d'une femme n'ayant pas été hospitalisée pour son accouchement ;
« - 150 € au titre de la surveillance du post partum immédiat (d'une femme n'ayant pas été hospitalisée le jour de son accouchement ou en post partum immédiat).

« Ces prestations sont facturables par les sages-femmes libérales après l'accouchement de la patiente et prises en charge à 100 % au titre de l'assurance maternité.
« Elles ne sont pas cumulables avec une majoration ou un autre acte de la nomenclature (NGAP ou CCAM) en dehors des actes d'accouchement.
« Ces dispositions entreront en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Majoration pour les deux premières visites de surveillance à domicile, pour la mère et l'(les) enfant(s) réalisées entre J0 et J2 lorsque la femme rentre à domicile le jour de son accouchement (J0). Afin de valoriser l'accompagnement de la sage-femme libérale lorsque la femme rentre à domicile le jour de son accouchement (J0), les partenaires conventionnels proposent de majorer de 30 euros les deux premières visites de surveillance de la mère et de l'enfant à domicile réalisées entre J0 et J2. Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration forfaitaire conventionnelle (DSP) définie à l'article 7.3 du présent texte.
« A ce titre, les partenaires conventionnels proposent d'étendre le forfait journalier de surveillance à domicile, pour la mère et l'(les) enfant(s) (inscrit au 4° de la section 2 du chapitre II du titre XI de la Nomenclature générale des actes professionnels), de J0 à J12.
« Cette disposition entrera en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article 1er de l'annexe I intitulée « Tarifs » est modifié comme suit.
Après la ligne « TE2 : acte de téléexpertise d'une sage-femme sollicitée par un autre professionnel de santé », les lignes suivantes sont ajoutées :
«

| Tarifs en euros |Départements
métropolitains|Départements
d'outre-mer| |---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------| |Forfait hebdomadaire d'astreinte dans le cadre des accouchements réalisés en plateau technique (*)| 80,00 | 80,00 |

(*) Cette disposition entrera en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. »


Historique des versions

Version 1

AVENANT N° 6

À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 11 OCTOBRE 2007

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1, L. 162-15 et L. 162-8-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6323-4 et suivants ;

Vu la convention nationale des sages-femmes libérales signée le 11 octobre 2007, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2007 et reconduite le 20 décembre 2017, ses avenants et ses annexes.

Il est convenu ce qui suit entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),

Et :

L'Union nationale et syndicale des sages-femmes (UNSSF),

Et :

L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM)

Préambule

Les partenaires conventionnels ont convenu, dans le cadre de l'avenant 5 à la convention nationale, de la nécessité d'ouvrir des négociations conventionnelles en vue de soutenir la pratique de l'accouchement par les sages-femmes libérales en maison de naissance ou en plateau technique et d'accompagner la création récente du rôle de sage-femme référente.

Ainsi, cet avenant s'inscrit dans le contexte des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 qui prévoit de pérenniser et déployer les maisons de naissance. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de proposer aux femmes une offre de soins diversifiée et une alternative moins médicalisée au suivi habituel avec un accouchement en maternité. Les femmes qui souhaitent accoucher en maisons de naissance ou dans le cadre de plateaux techniques loués au sein des maternités bénéficient d'une prise en charge durant la phase anténatale, l'accouchement et le post-partum, par une même sage-femme libérale.

Pour la femme suivie, la continuité du suivi par le même professionnel contribue à un accompagnement médico-psycho-social de qualité, grâce à une relation de confiance avec un interlocuteur privilégié. Pour la sage-femme, la prise en charge des femmes par cette modalité vise à favoriser un accompagnement efficace et personnalisé sur les plans humains, préventif et médical, avec une relation de qualité avec la patiente.

Le principal obstacle à la mise en place d'une continuité du soignant en libéral réside dans les modalités d'organisation et de valorisation, ce modèle nécessitant une grande souplesse et disponibilité accrue des sages-femmes, lors du dernier mois de grossesse, lors de l'accouchement et en postnatal.

Le présent accord vise ainsi à soutenir cet accompagnement par les sages-femmes libérales pratiquant des accouchements en maisons de naissance et dans le cadre de plateaux techniques loués en établissements de santé par la création de mesures de valorisation dédiées. Il prévoit également que les conditions de réalisation de cette pratique doivent être conformes aux recommandations en vigueur afin de garantir la qualité et la sécurité des soins dans ce cadre.

PAR AILLEURS, LA LOI DU 26 AVRIL 2021 VISANT À AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTÉ PAR LA CONFIANCE ET LA SIMPLIFICATION A CRÉÉ LA POSSIBILITÉ POUR L'ASSURÉE OU L'AYANT DROIT DE DÉCLARER À L'ASSURANCE MALADIE LE NOM D'UNE SAGE-FEMME RÉFÉRENTE. CETTE MESURE VISE À RENFORCER LA COORDINATION DES SOINS AUTOUR DE LA PATIENTE EN PARTICULIER EN LIEN AVEC SON MÉDECIN TRAITANT, PENDANT ET APRÈS SA GROSSESSE. AFIN DE RENFORCER CE RÔLE DE COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE PÉRINATALE, LA LOI DU 26 AVRIL 2021 A ÉGALEMENT PERMIS AUX SAGES-FEMMES D'ORIENTER DIRECTEMENT SI BESOIN LES PATIENTES VERS UN MÉDECIN SPÉCIALISTE.

Ce nouveau dispositif de sage-femme référente constitue ainsi une opportunité pour fluidifier et structurer le parcours des patientes tout au long de la grossesse et en postnatal, garantir le lien en sortie de maternité et reconnaitre les sages-femmes dans un rôle pour lequel elles disposent d'une vision globale.

PAR CET ACCORD, LES PARTENAIRES CONVENTIONNELS SOUHAITENT AINSI PRÉCISER LES MISSIONS CONFIÉES AUX SAGES-FEMMES RÉFÉRENTES ET DÉTERMINER LES MODALITÉS DE VALORISATION DES SAGES-FEMMES DANS CE CADRE.

Les partenaires conventionnels conviennent d'assurer un suivi régulier de la montée en charge de ces différents dispositifs conventionnels en réalisant un point d'étape annuel en commission paritaire nationale. Les partenaires conventionnels examineront ainsi si les mesures de valorisation prévues par cet accord ont permis de favoriser l'intervention des sages-femmes libérales réalisant des accouchements en maisons de naissance ou dans le cadre de la location de plateaux techniques en établissement. Ils s'attacheront également à suivre le déploiement du dispositif de sage-femme référente afin de déterminer si les modalités de valorisation prévues par le présent accord et le contenu des missions confiées sont adaptés pour permettre aux sages-femmes libérales d'assurer ce nouveau rôle.

La convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes et l'assurance maladie est modifiée comme suit :

Article 1er

Valoriser l'intervention des sages-femmes libérales réalisant des accouchements en maisons de naissance ou dans le cadre de la location de plateaux techniques en établissements de santé

1° Après l'article 7.5 du titre 2 intitulé « Suivi post-natal », sont insérées les dispositions suivantes :

« Article 7.6

« Valorisation de l'intervention des sages-femmes libérales réalisant des accouchements en maisons de naissance ou dans le cadre de la location de plateaux techniques en maternité

« Les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de valoriser l'intervention des sages-femmes libérales réalisant des accouchements dans les maisons de naissance ou dans le cadre de la location de plateaux techniques en établissement de santé et assurant à ce titre la prise en charge de la femme durant la phase antenatale, l'accouchement et le post-partum.

« Article 7.6.1

« Conditions d'éligibilité

« Pour bénéficier des mesures de valorisation définies à l'article 7.6.3 du présent accord, la sage-femme libérale proposant à sa patiente un accompagnement dans le cadre d'un accouchement réalisé en maisons de naissance ou en plateau technique doit :

« - remplir les obligations dévolues à la sage-femme référente déterminées à l'article 7.7 du présent texte ;

« - réaliser elle-même l'accouchement (sauf en cas de transfert lors du travail ou de l'accouchement). En cas d'indisponibilité de la sage-femme référente, la sage-femme qui a été associée au suivi de la parturiente, qui l'a pris en charge au moins une fois, et qui réalise l'accouchement, sera celle qui pourra prétendre aux mesures de valorisation prévues à l'article 7.6.3 ci-après ;

« - informer sa patiente des conditions spécifiques de prise en charge liées à cet accompagnement.

« Article 7.6.2

« Conditions de réalisation

« Pour que la sage-femme puisse réaliser un acte d'accouchement dans le cadre de la location d'un plateau technique en établissement de santé, la sage-femme doit avoir conclu préalablement à cet effet une convention avec cet établissement au titre de l'utilisation du plateau technique précisant notamment les conditions de recours à ce plateau et au personnel de l'établissement.

« Dans le cadre de la réalisation par la sage-femme d'un accouchement en maison de naissance, la sage-femme est tenue de respecter les dispositions réglementaires en vigueur encadrant l'exercice en maisons de naissance.

« Article 7.6.3

« Modalités de valorisation

« Afin de soutenir et valoriser l'accompagnement et l'intervention de la sage-femme libérale lorsqu'elle réalise des accouchements en plateau technique ou en maison de naissance, les partenaires conventionnels proposent les modalités de valorisation suivantes :

« a) Dans le cadre des accouchements réalisés en plateau technique, les partenaires conventionnels conviennent de verser à la sage-femme libérale un forfait visant à rémunérer la disponibilité et l'astreinte de la sage-femme sur le dernier mois de grossesse. Ce forfait est valorisé à hauteur de 80 euros par semaine d'astreinte (pris en charge à partir de 37 semaines d'aménorrhée et jusqu'à 42 semaines d'aménorrhée. Chaque semaine d'astreinte débutée entraine le versement de ce forfait hebdomadaire. Cette disposition entrera en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

« Ce forfait est facturable par la sage-femme libérale après l'accouchement de la patiente et est pris en charge à 100 % au titre de l'assurance maternité. Aucune majoration ne peut être associée à la facturation de ce forfait ;

« b) Dans le cadre des accouchements réalisés en maison de naissance, les partenaires conventionnels souhaitent valoriser la surveillance réalisée par la sage-femme lors du travail d'accouchement et lors du post-partum immédiat. Les partenaires conventionnels proposent à ce titre les mesures de valorisation suivantes :

« - 300 € au titre de la surveillance du travail d'accouchement d'une femme n'ayant pas été hospitalisée pour son accouchement ;

« - 150 € au titre de la surveillance du post partum immédiat (d'une femme n'ayant pas été hospitalisée le jour de son accouchement ou en post partum immédiat).

« Ces prestations sont facturables par les sages-femmes libérales après l'accouchement de la patiente et prises en charge à 100 % au titre de l'assurance maternité.

« Elles ne sont pas cumulables avec une majoration ou un autre acte de la nomenclature (NGAP ou CCAM) en dehors des actes d'accouchement.

« Ces dispositions entreront en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale ;

« c) Majoration pour les deux premières visites de surveillance à domicile, pour la mère et l'(les) enfant(s) réalisées entre J0 et J2 lorsque la femme rentre à domicile le jour de son accouchement (J0). Afin de valoriser l'accompagnement de la sage-femme libérale lorsque la femme rentre à domicile le jour de son accouchement (J0), les partenaires conventionnels proposent de majorer de 30 euros les deux premières visites de surveillance de la mère et de l'enfant à domicile réalisées entre J0 et J2. Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration forfaitaire conventionnelle (DSP) définie à l'article 7.3 du présent texte.

« A ce titre, les partenaires conventionnels proposent d'étendre le forfait journalier de surveillance à domicile, pour la mère et l'(les) enfant(s) (inscrit au 4° de la section 2 du chapitre II du titre XI de la Nomenclature générale des actes professionnels), de J0 à J12.

« Cette disposition entrera en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L'article 1er de l'annexe I intitulée « Tarifs » est modifié comme suit.

Après la ligne « TE2 : acte de téléexpertise d'une sage-femme sollicitée par un autre professionnel de santé », les lignes suivantes sont ajoutées :

«

Tarifs en euros

Départements

métropolitains

Départements

d'outre-mer

Forfait hebdomadaire d'astreinte dans le cadre des accouchements réalisés en plateau technique (*)

80,00

80,00

(*) Cette disposition entrera en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. »