JORF n°0087 du 13 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques pour les navires de maintenance en mer à grande vitesse

Résumé Les petits navires rapides de maintenance en mer peuvent avoir des règles spéciales et des alternatives pour les équipements de sauvetage.

Le chapitre 8 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national, dans les conditions suivantes :

- l'application de l'article 8.3.5.1 du code HSC 2000 (10 % brassières pour enfants) n'est pas obligatoire au regard de l'interdiction prévue à l'article 8.3.6.1 du présent règlement d'embarquer des enfants et des nourrissons à bord des navires de maintenance en mer ;
- la commission compétente peut exempter tout navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national d'une longueur de référence inférieure à 30 mètre de l'application de l'article 8.10.1.4 (emport d'un canot de secours) à condition de satisfaire, au moins, aux exigences des article 8.10.1.5.1 à 8.10.1.5.3. Si cette exemption est accordée, un essai doit être réalisé en présence de l'autorité compétente permettant de démontrer la capacité du navire à récupérer un homme à la mer ;
- pour l'application de l'article 8.10.2, la commission compétente peut, compte tenu de la nature abritée des voyages et des bonnes conditions climatiques de la zone d'exploitation prévue, autoriser l'emport de radeaux de sauvetage gonflables réversibles ouverts conformes à l'annexe 11 du code HSC 2000, à la place de radeaux de sauvetage conformes au paragraphe 4.2 ou au paragraphe 4.3 du recueil LSA.


Historique des versions

Version 1

Le chapitre 8 est applicable à tous les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national, dans les conditions suivantes :

- l'application de l'article 8.3.5.1 du code HSC 2000 (10 % brassières pour enfants) n'est pas obligatoire au regard de l'interdiction prévue à l'article 8.3.6.1 du présent règlement d'embarquer des enfants et des nourrissons à bord des navires de maintenance en mer ;

- la commission compétente peut exempter tout navire de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national d'une longueur de référence inférieure à 30 mètre de l'application de l'article 8.10.1.4 (emport d'un canot de secours) à condition de satisfaire, au moins, aux exigences des article 8.10.1.5.1 à 8.10.1.5.3. Si cette exemption est accordée, un essai doit être réalisé en présence de l'autorité compétente permettant de démontrer la capacité du navire à récupérer un homme à la mer ;

- pour l'application de l'article 8.10.2, la commission compétente peut, compte tenu de la nature abritée des voyages et des bonnes conditions climatiques de la zone d'exploitation prévue, autoriser l'emport de radeaux de sauvetage gonflables réversibles ouverts conformes à l'annexe 11 du code HSC 2000, à la place de radeaux de sauvetage conformes au paragraphe 4.2 ou au paragraphe 4.3 du recueil LSA.