La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article L. 1224-3 du code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 modifié fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ;
Vu la délibération du conseil d'administration extraordinaire de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Sud-Ouest en date du 14 novembre 2008, la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Decazeville en date du 6 mai 2009 et la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées en date du 10 février 2009 ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 20 novembre 2008, les délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier de Sarreguemines en date du 3 octobre et du 15 décembre 2008 et la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine en date du 17 mars 2009 ;
Vu la lettre du docteur Blondel, président de l'Association pour la permanence des soins et l'organisation de la réponse aux urgences médicales de la Seine-Saint-Denis « PS 93 » en date du 15 septembre 2009 et la délibération du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 3 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 mars 2010,
Arrête :