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Arrêté du 24 mars 2005

Article 4

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Abrogé11 août 2007

Créé le 15 avril 2005 · Abrogé le 11 août 2007

I. - Des fichiers de données individuelles anonymes décrivant les logements peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et v) de l'article 3 du présent arrêté.
II. - Des fichiers de données individuelles anonymes décrivant les individus peuvent être cédés s'ils concernent une zone décrite au ii) de l'article 3. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone moins peuplée que celle décrite au ii) de l'article 3 est effacée de ces fichiers.
III. - Des fichiers de données individuelles anonymes, lorsqu'ils résultent d'un sondage portant sur un vingtième des ménages, au maximum, peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et v) de l'article 3 du présent arrêté, sous réserve d'un engagement à n'utiliser ces fichiers que pour mener des études ou des recherches ne visant ni ne permettant l'identification directe ou indirecte des individus représentés dans ces échantillons.
IV. - Il est institué sous la responsabilité de l'INSEE un registre national des cessions de fichiers de données individuelles décrits au II et III ci-dessus afin de répertorier les demandeurs, les zonages sollicités et les licences d'usage obtenues.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 2005-03-24 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 août 2007

En vigueur du vendredi 15 avril 2005 au vendredi 10 août 2007