JORF n°88 du 15 avril 2005

Article 2

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel sont celles relatives :
- à l'identité des agents de la direction des affaires juridiques (nom, prénom) ;
- à la vie professionnelle (poste occupé, corps, grade, fonctions) ;
- aux informations liées à l'enregistrement des fiches courrier « départ » ou « arrivée » et des dossiers.
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées :
- pour l'agent, tant qu'il est en fonction ;
- pour les fiches courrier, un an après la dernière intervention sur le dossier ;
- pour les dossiers, tant que les données sont pertinentes pour le traitement du dossier.


Historique des versions

Version 1

Les catégories de données à caractère personnel sont celles relatives :

- à l'identité des agents de la direction des affaires juridiques (nom, prénom) ;

- à la vie professionnelle (poste occupé, corps, grade, fonctions) ;

- aux informations liées à l'enregistrement des fiches courrier « départ » ou « arrivée » et des dossiers.

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées :

- pour l'agent, tant qu'il est en fonction ;

- pour les fiches courrier, un an après la dernière intervention sur le dossier ;

- pour les dossiers, tant que les données sont pertinentes pour le traitement du dossier.