JORF n°75 du 28 mars 2004

Article 4

Article 4

La cessation anticipée du VIE au motif de l'intérêt du service ou de l'activité agréée, mentionné à l'article L. 122-8 du code du service national, est prononcée par l'autorité administrative compétente visée à l'article 2 du présent arrêté, sur présentation des justificatifs nécessaires et après respect d'un délai d'un mois par l'organisme ou la collectivité d'accueil.


Historique des versions

Version 2

La cessation anticipée du VIE au motif de l'intérêt du service ou de l'activité agréée, mentionné à l'article L. 122-8 du code du service national, est prononcée par l'autorité administrative compétente visée à l'article 2 du présent arrêté, sur présentation des justificatifs nécessaires et après respect d'un délai d'un mois par l'organisme ou la collectivité d'accueil.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 2004

En application de l'article 51 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique et de l'article 3 du décret du 4 février 2004 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils susvisés, les temps de séjour à l'étranger des VIE sont calculés pro rata temporis de la façon suivante :

- pour toute mission d'une durée égale à 6 mois, la durée minimale du séjour à l'étranger est de 100 jours ;

- pour toute mission d'une durée supérieure à 6 mois, la durée minimale du séjour à l'étranger est de :

17 jours pour 1 mois supplémentaire ;

33 jours pour 2 mois supplémentaires ;

50 jours pour 3 mois supplémentaires ;

67 jours pour 4 mois supplémentaires ;

83 jours pour 5 mois supplémentaires.