Article 3
Les agents des corps interministériels de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail sont notés selon les modalités arrêtées par le ministre en charge de la gestion de ces corps.
1 version
Les agents des corps interministériels de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail sont notés selon les modalités arrêtées par le ministre en charge de la gestion de ces corps.
1 version
Les agents des corps interministériels de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail sont notés selon les modalités arrêtées par le ministre en charge de la gestion de ces corps.