Article 3
Les agents des corps interministériels de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail sont notés selon les modalités arrêtées par le ministre en charge de la gestion de ces corps.
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Les agents des corps interministériels de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail sont notés selon les modalités arrêtées par le ministre en charge de la gestion de ces corps.
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La liste des chefs de service ayant pouvoir de notation, prévue à l'article 6 du décret du 29 avril 2002, est fixée comme suit :
- l'inspecteur général du travail des transports pour les fonctionnaires de catégorie A visés par le présent arrêté et les contrôleurs du travail affectés à l'échelon central de l'inspection du travail des transports ;
- les contrôleurs généraux pour les autres fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail.
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Le directeur du personnel, des services et de la modernisation et l'inspecteur général du travail des transports sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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