Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977, tel que modifié par l'avenant no 68 du 9 juillet 1997, les dispositions de l'accord du 29 octobre 1999 (Aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'alinéa introductif de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-18 du code du travail.
Le paragraphe Principe de l'article 5-2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 (3e alinéa) du code du travail tel qu'en vigueur lors de la conclusion de l'accord, conformément aux dispositions de l'article 8 (paragraphe V) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le paragraphe Modalités d'attribution de l'article 5-3 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 demeurant applicable pour cet accord, conformément aux dispositions de l'article 9 (paragraphe II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le point 2 du paragraphe Principe d'anticipation de l'article 6-2 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 (3e alinéa) du code du travail tel qu'en vigueur lors de la conclusion de l'accord, conformément aux dispositions de l'article 8 (paragraphe V) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
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