JORF n°87 du 12 avril 1995

Art. 1er. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1994 à 182,85 F.
Il est fixé à 204,79 F pour les organismes conventionnés avec:
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région d'Ile-de-France;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie; La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales,
commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.


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Version 1

Art. 1er. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1994 à 182,85 F.

Il est fixé à 204,79 F pour les organismes conventionnés avec:

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région d'Ile-de-France;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie; La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales,

commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.