Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 1994 pour les organismes conventionnés ayant respecté des objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 190,65 F.
Il est fixé à 213,53 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec:
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région d'Ile-de-France;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie; La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales,
commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.
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