Arrêté du 24 mars 1995

Article 2

Abrogé4 décembre 2003

Créé le 5 avril 1995

En application du deuxième alinéa de l'article D. 666-4-4, un prélèvement de sang ou de composant du sang collecté dans un établissement de transfusion sanguine et pour lequel le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc prévu au g du 5 de l'article D. 666-4-1 du code de la santé publique est positif peut être utilisé pour préparer des médicaments et des produits intermédiaires à condition que ce prélèvement contienne des anticorps anti-HBs dont le titre est au moins égal à 500 mUI par ml.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2003

En vigueur du mercredi 5 avril 1995 au mercredi 3 décembre 2003