Abrogé4 décembre 2003
Créé le 5 avril 1995 · En vigueur du 29 mars 1996 au 3 décembre 2003
Le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) effectué sur un prélèvement de sang ou de composant du sang doit être inférieur au seuil d'exclusion des donneurs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et il doit être calculé conformément aux modalités fixées par cet arrêté dans les deux cas suivants :
Dans les autres cas, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases doit être inférieur à deux fois la valeur normale (2 N) telle qu'établie par le laboratoire effectuant le test. Le mode de calcul et la valeur normale doivent être dûment définis par ce laboratoire.
- lorsque le dosage est effectué, en application de l'article D. 666-4-1, sur un prélèvement destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ;
- lorsque le dosage est effectué dans un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article D.
Dans les autres cas, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases doit être inférieur à deux fois la valeur normale (2 N) telle qu'établie par le laboratoire effectuant le test. Le mode de calcul et la valeur normale doivent être dûment définis par ce laboratoire.