Arrêté du 24 mars 1995

Art. 1er. - Le résultat du dosage des alanine-amino-transférases (ALAT) effectué sur un prélèvement de sang ou de composant du sang, prévu aux articles D. 666-4-1 et D. 666-4-3, doit être inférieur au seuil d'exclusion des donneurs prévu par l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et il doit être calculé conformément aux modalités fixées par cet arrêté.

Historique des versions