Arrêté du 24 mars 1993

Article 4

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 27 mars 1993

Les bêta cyclodextrines ne doivent comporter aucune impureté pouvant présenter un danger pour la santé humaine et doivent répondre notamment aux critères de pureté suivants, ou à d'autres critères de pureté reconnus équivalents fixés par les Etats membres des communautés européennes :
bêta cyclodextrines dont le procédé d'obtention fait intervenir le toluène dans l'étage de purification :
  • teneur en bêta cyclodextrines : supérieure à 99 p. 100 ;
  • teneur en plomb : inférieure à 10 ppm ;
  • teneur en toluène : inférieure à 10 ppm ;
  • germes totaux : moins de 100/g ;
  • germes pathogènes : absence.

bêta cyclodextrines dont le procédé d'obtention fait intervenir le trichloréthylène dans l'étape de purification :
  • teneur en bêta cyclodextrine : supérieure à 99 p. 100 ;
  • teneur en plomb : inférieure à 10 ppm ;
  • teneur en trichloréthylène : inférieure à 1 ppm ;
  • teneur en dichlorovinyl-cystéine totale : inférieure à 0,1 ppm ;
  • germes totaux : moins de 100/g ;
  • germes pathogènes : absence.

bêta cyclodextrines dont le procédé d'obtention fait intervenir l'eau dans l'étape de purification :
  • teneur en bêta cyclodextrine : supérieure à 99 p. 100 ;
  • teneur en plomb : inférieure à 10 ppm ;
  • germes totaux : inférieurs à 1 000/g ;
  • germes pathogènes : absence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2006

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au vendredi 1 décembre 2006