Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée constituée - au Nord et à l'Ouest, par une tangente du point A (22o05I30J S, 166o26I00J E) au demi-cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point 21o56I28J S, 166o04I16J E;
- au Sud, par une tangente du point B (22o13I45J S, 166o20I25J E) au demi-cercle précédent;
- à l'Est, par le segment AB.
b) Limites verticales: de la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
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