Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale sont définies ci-après:
a) Limites latérales: cercle de 26 NM (48 km) centré sur le point 20o46I25JS, 167o14I34JE.
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface à 6500 pieds (2000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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