Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales: cercle de 3,5 NM (6,5 km) de rayon centré sur le point 17o29I00JS, 149o46I00JW.
b) Limites verticales: de la surface à 2100 pieds (630 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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