Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales: cercle de 6,5 NM (12 kilomètres) de rayon centré sur le point 20o 46I25J S, 167o 14I34J E.
b) Limites verticales: de la surface à 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface.
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