JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la cotisation à la charge de l'État pour les personnes engagées pendant la guerre ou participant à des séances militaires

Résumé Les militaires payent 0,28 € par jour d'activité aérienne, ajusté chaque année.

Pour l'application du f du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire est fixé à 0,28 € pour chaque journée au cours de laquelle un vol, une ascension ou un saut est effectué.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile, à terme échu, par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.
Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du f du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire est fixé à 0,28 € pour chaque journée au cours de laquelle un vol, une ascension ou un saut est effectué.

Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile, à terme échu, par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.

Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.