JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du montant de la cotisation pour les militaires effectuant des services aériens ponctuels

Résumé Les militaires qui volent ou sautent en parachute ponctuellement paient 0,28 euros par jour, avec un ajustement annuel et paiement mensuel.

Pour l'application du e du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute est fixé à 0,28 euros pour chaque journée au cours de laquelle ils effectuent un service aérien commandé.
Le montant de cette cotisation est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Les cotisations calculées en application du premier alinéa sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du e du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute est fixé à 0,28 euros pour chaque journée au cours de laquelle ils effectuent un service aérien commandé.

Le montant de cette cotisation est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Les cotisations calculées en application du premier alinéa sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.