Article 14
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Fixation du taux de cotisation pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique
Le taux de la cotisation, prévue au b du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol est fixé à 1,5 %.
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