JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation militaire pour les engagés durant la guerre et les participants aux séances d'instruction

Résumé Les personnes engagées pendant la guerre et celles qui suivent des formations militaires paient une cotisation annuelle équivalente à celle d'un soldat.

Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire correspond à celui prévu à l'article 1er pour un militaire du rang.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire correspond à celui prévu à l'article 1er pour un militaire du rang.

Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.