JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 3

Article 3

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Prélèvement et versement de la cotisation à la charge des militaires

Résumé Les militaires paient une cotisation sur leur salaire, versée chaque mois à un fonds de prévoyance.

Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article D. 4123-2 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 1er.
Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.
Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions définies par instruction interministérielle.


Historique des versions

Version 1

Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article D. 4123-2 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 1er.

Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.

Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions définies par instruction interministérielle.