JORF n°0135 du 10 juin 2017

Article 14

Article 14

Lors de la première élection du représentant du personnel et de son suppléant au conseil d'administration, l'ancienneté des électeurs mentionnée à l'article 4 et l'ancienneté des candidats mentionnée à l'article 6 sont ramenées à un mois.


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Version 1

Lors de la première élection du représentant du personnel et de son suppléant au conseil d'administration, l'ancienneté des électeurs mentionnée à l'article 4 et l'ancienneté des candidats mentionnée à l'article 6 sont ramenées à un mois.