Article 1
Le contingent annuel prévu à l'article 10 du décret du 3 mai 2007 susvisé est fixé comme suit :
60 médailles en bronze ;
25 médailles en argent ;
15 médailles en or.
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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête :
Le contingent annuel prévu à l'article 10 du décret du 3 mai 2007 susvisé est fixé comme suit :
60 médailles en bronze ;
25 médailles en argent ;
15 médailles en or.
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Le montant de l'allocation prévue à l'article 13 du décret du 3 mai 2007 susvisé est fixé comme suit :
30 euros pour la médaille en bronze ;
42 euros pour la médaille en argent ;
50 euros pour la médaille en or.
Cette allocation est versée en une fois à l'occasion de la remise de la médaille.
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Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 mai 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,
P.-P. Cabourdin