JORF n°124 du 30 mai 2006

Article 37

Article 37

I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire douanier d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article R. 251-9 du code rural.
II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires en vertu des articles D. 251-8 et R. 251-9.


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Version 1

I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire douanier d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article R. 251-9 du code rural.

II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires en vertu des articles D. 251-8 et R. 251-9.