JORF n°124 du 30 mai 2006

Article 3

Article 3

Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis relative à un projet de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.


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Version 1

Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis relative à un projet de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.