JORF n°121 du 25 mai 2006

Chapitre IX : Eclairage des locaux

Article 31

Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 111-20 du code de l'habitation et de la construction, à l'exclusion des bâtiments cités à l'article R. 111-1.

Article 32

La puissance d'éclairage de référence, notée « Peclref », dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watt par mètre carré de surface utile des locaux ou en watt par mètre carré de surface utile pour 100 lux d'éclairement maintenu.

Article 33

L'accès à l'éclairage naturel pris en référence est :
- effectif, au sens de la méthode de calcul Th-C-E, dans les parties du bâtiment ayant un accès effectif ou nul à l'éclairage naturel au sens de la méthode de calcul Th-C-E ;
- impossible au sens de la méthode de calcul Th-C-E, dans les parties du bâtiment n'ayant pas accès à l'éclairage naturel.

Article 34

La commande de référence de l'éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle.