Article 11
A l'article 17 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé :
I. - Le premier alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre du volume horaire fixé à l'article 15, les étudiants doivent accomplir obligatoirement des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée minimum de 100 heures. Ces stages doivent être effectués de préférence à temps complet et en continu ; ils doivent permettre aux étudiants de mieux appréhender la séméiologie et les grandes pathologies. Ils doivent obligatoirement être effectués avant la fin du deuxième cycle. »
II. - Au troisième alinéa, remplacer les termes : « au 2° de l'article L. 711-12 » par les termes : « à l'article L. 6142-6 ».
III. - Les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces enseignements cliniques doivent se dérouler dans tout service hospitalier susceptible d'assurer la formation des étudiants, notamment dans un service d'accueil des urgences. »
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