JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre Ier : Bénéficiaires

Article 2

Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi :
a) Justifiant de deux ans d'ancienneté au sens de l'article L. 122-6 (3°) du code du travail ;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3 et 4 f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens du d de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 ;
d) Non susceptibles de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la durée visée à l'article 12, paragraphe 1er d, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.

Article 3

Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les deux ans d'ancienneté visés à l'article 2 a ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé, s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b, c et d), dans les conditions particulières prévues aux articles 9, dernier alinéa, 10, paragraphe 2 et 11, alinéa 2.