Article 1
Les épreuves de plongeon d'une hauteur de 3 mètres prévues :
- A l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1979 susvisé relatif à l'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
- A l'article 10 du même arrêté pour ce qui concerne les épreuves du contrôle quinquennal,
sont supprimées.
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