JORF n°128 du 4 juin 2004

Article 8

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création de la mention complémentaire « coloriste permanentiste » et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Version 1

Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création de la mention complémentaire « coloriste permanentiste » et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.