JORF n°139 du 17 juin 2000

9o Au niveau 9

Les premiers contrôleurs en fonction dans les organismes figurant dans la liste 1 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé et sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est supérieur à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.

Les chefs de quart vol sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.

Les premiers contrôleurs chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois en fonction sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.

Les premiers contrôleurs nommés testeurs pour une période de deux ans non renouvelable consécutivement en fonction sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.

Les instructeurs régionaux.

Les superviseurs systèmes au CESNAC et à l'ENAC.

Les chefs de section et les chefs d'équipe au CESNAC et à l'ENAC.

Les IESSA titulaires de la qualification technique supérieure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.

Les assistants de classe A.


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Version 1

9o Au niveau 9

Les premiers contrôleurs en fonction dans les organismes figurant dans la liste 1 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé et sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est supérieur à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.

Les chefs de quart vol sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.

Les premiers contrôleurs chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois en fonction sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.

Les premiers contrôleurs nommés testeurs pour une période de deux ans non renouvelable consécutivement en fonction sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.

Les instructeurs régionaux.

Les superviseurs systèmes au CESNAC et à l'ENAC.

Les chefs de section et les chefs d'équipe au CESNAC et à l'ENAC.

Les IESSA titulaires de la qualification technique supérieure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.

Les assistants de classe A.