JORF n°0149 du 28 juin 2025

Article 2

Article 2

Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense si le diplôme d'études spécialisées correspondant à la discipline hospitalière est obtenu au plus tard le jour du concours.


Historique des versions

Version 1

Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense si le diplôme d'études spécialisées correspondant à la discipline hospitalière est obtenu au plus tard le jour du concours.