Article 2
Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense si le diplôme d'études spécialisées correspondant à la discipline hospitalière est obtenu au plus tard le jour du concours.
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Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié est attribué par le ministre de la défense si le diplôme d'études spécialisées correspondant à la discipline hospitalière est obtenu au plus tard le jour du concours.
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