Article 14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des documents environnementaux
Les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement, dans le cadre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou du livre II et de l'article L. 415-1 du code minier, sont portés à la connaissance de la formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure conformément à l'article R. 2312-24 et suivants du code du travail.
1 version