JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents de contrôle pour les enquêtes sur le travail illégal

Résumé Les agents de contrôle formés peuvent enquêter sur le travail illégal, mais ils peuvent perdre cette autorisation à tout moment.

Les agents de contrôle autorisés à procéder aux actes d'enquête définis par l'article L. 8271-6-5 du code du travail, après une formation spécifique, sont habilités à cet effet par :

- le directeur général du travail pour les agents de contrôle du groupe national de veille d'appui et de contrôle ;
- le directeur régional (et le directeur régional et interdépartemental) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour les agents des unités régionales de contrôle.

Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée.
La formation prévue au premier alinéa du présent article vise à assurer les compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail pour la recherche et la constatation sous pseudonyme des infractions relatives au travail illégal.


Historique des versions

Version 1

Les agents de contrôle autorisés à procéder aux actes d'enquête définis par l'article L. 8271-6-5 du code du travail, après une formation spécifique, sont habilités à cet effet par :

- le directeur général du travail pour les agents de contrôle du groupe national de veille d'appui et de contrôle ;

- le directeur régional (et le directeur régional et interdépartemental) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour les agents des unités régionales de contrôle.

Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée.

La formation prévue au premier alinéa du présent article vise à assurer les compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail pour la recherche et la constatation sous pseudonyme des infractions relatives au travail illégal.