JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article 1

Article 1

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Agents habilités à procéder aux actes définis par l'article L. 8271-6-5 du code du travail

Résumé Certains inspecteurs du travail peuvent faire des contrôles spéciaux.

Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article L. 8271-6-5 du code du travail les agents de contrôle de l'inspection du travail spécialement habilités à cette fin, affectés à l'un des services ou unités suivants :

- les agents de contrôle du groupe national de veille d'appui et de contrôle, rattaché à la direction générale du travail, prévu à l'article R. 8121-15 du code du travail ;
- les agents de contrôle des unités de contrôle régionales en charge de la lutte contre le travail illégal, prévues à l'article R. 8122-8 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article L. 8271-6-5 du code du travail les agents de contrôle de l'inspection du travail spécialement habilités à cette fin, affectés à l'un des services ou unités suivants :

- les agents de contrôle du groupe national de veille d'appui et de contrôle, rattaché à la direction générale du travail, prévu à l'article R. 8121-15 du code du travail ;

- les agents de contrôle des unités de contrôle régionales en charge de la lutte contre le travail illégal, prévues à l'article R. 8122-8 du code du travail.