Article 51
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Non-respect des engagements conventionnels par l'opticien
Non-respect des engagements conventionnels par l'opticien
Conformément aux engagements qu'impose l'article 5 alinéa 4 de la présente convention, lorsque l'opticien n'a pas respecté des obligations relevant d'un autre champ conventionnel dans le cadre d'une autre activité, les faits qui lui sont imputés sont examinés au titre de la procédure instaurée par le dispositif conventionnel couvrant cette activité qu'il est présumé s'être engagé à respecter.
Lorsque les faits décelés concernent l'activité principale de l'opticien ou l'activité secondaire développée dans le champ de l'optique par une entreprise dont l'activité principale relève d'une autre convention, la procédure d'examen paritaire est menée conformément aux modalités décrites ci-après.
Paragraphe 1
Procédure d'examen préalable
L'organisme gestionnaire de la convention actionne la procédure conventionnelle à l'encontre de l'opticien lorsque sont imputables à celui-ci des faits susceptibles de s'analyser comme des anomalies. Il agit soit sur la base des contrôles qu'il a lui-même menés, soit sur saisine des caisses à la suite d'actions réalisées dans leur ressort respectif.
Sont ainsi visés tous les cas de manquement de l'opticien à ses obligations conventionnelles et réglementaires, notamment en matière de respect de la nomenclature de la LPP, de délivrance et de facturation des dispositifs médicaux d'optique, de dématérialisation des feuilles de soins et des ordonnances, etc.
Cette action ne constitue pas un préalable aux autres voies, notamment contentieuses, susceptibles d'être initiées à l'encontre de l'opticien.
Dès lors que les faits relevés ont motivé l'engagement d'une procédure devant la commission des pénalités compétente au regard de l'article L.162-1-14 du code la sécurité sociale, le dispositif conventionnel d'examen de ces faits ici décrit ne peut pas être mis en oeuvre.
En dehors des cas de saisine de la commission des pénalités, l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'opticien, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'ensemble des faits relevés le concernant.
Lorsque ces anomalies portent sur une période d'un an immédiatement antérieure à la notification de la caisse, l'opticien dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette notification pour fournir ses explications écrites par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour des faits plus anciens non prescrits, il dispose d'un délai de 60 jours.
A la demande d'une des parties, un entretien est organisé dans les 30 jours suivant la réception des explications écrites ou de l'échéance du délai de réponse. L'organisme gestionnaire de la convention en dresse le procès verbal signé des deux parties et le verse au débat en cas de réunion de la commission paritaire régionale. L'absence de signature par l'opticien ne fait cependant pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Paragraphe 2
Convocation de la commission paritaire régionale
Au terme de ces délais, si les explications fournies par l'opticien permettent d'écarter tout manquement aux obligations réglementaires ou conventionnelles, l'organisme gestionnaire de la convention l'informe par courrier de l'abandon de la procédure,
Si les faits reprochés se révèlent suffisamment fondés, l'organisme gestionnaire de la convention réunit la commission paritaire régionale prévue à l'article 46 de la présente convention dans un délai maximal de 60 jours. La notification, le procès-verbal d'entretien ainsi que tous documents utiles sont joints à l'ordre du jour.
L'opticien est invité à être auditionné et à présenter ses observations devant la commission paritaire régionale qui est chargée de statuer sur les faits qui lui sont reprochés, dans un délai minimal de 21 jours précédant la réunion de la commission, par le secrétariat de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour fournir toutes les explications qu'il juge utiles. Il peut se faire représenter ou assister d'une personne de son choix, et notamment d'un avocat régulièrement inscrit au Barreau. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard 7 jours avant la commission.
En cas d'absence de l'opticien ou de son représentant et hors cas de force majeure, la commission en prend acte dans le relevé de décision de la séance, instruit le dossier et délibère.
Les organismes d'assurance maladie obligatoire et/ou le service médical de l'assurance maladie qui ont détecté les faits reprochés à l'opticien sont représentés au cours de l'audition de l'opticien. Ils ne participent pas aux délibérations de la commission.
La commission paritaire régionale émet en séance un avis sur la décision à prendre après audition éventuelle de l'opticien. Un relevé d'avis est établi par le secrétariat de la commission. Il est transmis dans un délai de 15 jours aux présidents des deux sections de la commission qui l'approuvent et le signent dans un délai de 7 jours. Il est ensuite transmis dans un délai de 7 jours au directeur de l'organisme gestionnaire de la convention.
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