JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'avance des frais pour les assurés sociaux

Résumé Les opticiens peuvent éviter aux assurés sociaux de payer d'avance en se faisant payer directement par l'assurance.

Dispense d'avance des frais

La possibilité de proposer aux assurés sociaux d'être dispensés de l'avance des frais favorise l'accès aux soins. La présente convention ouvre donc cette possibilité au-delà des cas particuliers pour lesquels le législateur a rendu obligatoire le régime du tiers payant (complémentaire santé solidaire, aide médicale d'Etat, maternité, affections de longue durée, risques professionnels, détention).
L'opticien peut pratiquer la dispense d'avance des frais, telle que prévue par le législateur dans le code de la sécurité sociale, au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit sans autre condition ayant trait à la catégorie du bénéficiaire ou à un seuil minimal de facturation.
Pour leur part, les caisses n'instituent pas de seuil minimal de déclenchement du règlement des prestations dues à l'opticien.
Lorsqu'il applique la procédure de dispense d'avance des frais en ce qui concerne la part prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire, l'opticien vérifie l'ouverture du droit aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit au vu de la carte d'assurance maladie dite « Vitale ». A titre exceptionnel, pour les seules personnes qui n'ont pas la possibilité de présenter leur carte Vitale, l'opticien vérifie les droits sur la base de l'attestation de droit sur support papier.
L'appréciation de la justification de l'ouverture des droits s'effectue à la date de délivrance des produits de santé. La date de délivrance est la date à laquelle l'opticien remet l'équipement optique à l'assuré et est en situation de la facturer.
L'organisme de prise en charge règle alors directement à l'opticien les sommes correspondant au remboursement dû par l'assurance maladie obligatoire au regard des tarifs de responsabilité en vigueur. L'opticien se substituant donc à l'assuré pour l'obtention du paiement dû par la caisse, il dispose des mêmes droits que l'assuré vis à vis de ladite caisse.


Historique des versions

Version 1

Dispense d'avance des frais

La possibilité de proposer aux assurés sociaux d'être dispensés de l'avance des frais favorise l'accès aux soins. La présente convention ouvre donc cette possibilité au-delà des cas particuliers pour lesquels le législateur a rendu obligatoire le régime du tiers payant (complémentaire santé solidaire, aide médicale d'Etat, maternité, affections de longue durée, risques professionnels, détention).

L'opticien peut pratiquer la dispense d'avance des frais, telle que prévue par le législateur dans le code de la sécurité sociale, au profit des assurés sociaux et de leurs ayants droit sans autre condition ayant trait à la catégorie du bénéficiaire ou à un seuil minimal de facturation.

Pour leur part, les caisses n'instituent pas de seuil minimal de déclenchement du règlement des prestations dues à l'opticien.

Lorsqu'il applique la procédure de dispense d'avance des frais en ce qui concerne la part prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire, l'opticien vérifie l'ouverture du droit aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit au vu de la carte d'assurance maladie dite « Vitale ». A titre exceptionnel, pour les seules personnes qui n'ont pas la possibilité de présenter leur carte Vitale, l'opticien vérifie les droits sur la base de l'attestation de droit sur support papier.

L'appréciation de la justification de l'ouverture des droits s'effectue à la date de délivrance des produits de santé. La date de délivrance est la date à laquelle l'opticien remet l'équipement optique à l'assuré et est en situation de la facturer.

L'organisme de prise en charge règle alors directement à l'opticien les sommes correspondant au remboursement dû par l'assurance maladie obligatoire au regard des tarifs de responsabilité en vigueur. L'opticien se substituant donc à l'assuré pour l'obtention du paiement dû par la caisse, il dispose des mêmes droits que l'assuré vis à vis de ladite caisse.