Arrêté du 24 juin 2019

Article 2

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Créé le 30 juin 2019 · Abrogé le 1 janvier 2023

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense (Conditions pour devenir militaire), aux articles 5, 8-1 et 19 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 juin 2019 au samedi 31 décembre 2022