JORF n°0157 du 9 juillet 2013

Article 2

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 33,18 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 22,27 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 21,39 % ;
― le Syndicat professionnel indépendant des métiers du titre (SPI MT) : 14,09 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 6,07 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 3,00 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 33,18 % ;

― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 22,27 % ;

― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 21,39 % ;

― le Syndicat professionnel indépendant des métiers du titre (SPI MT) : 14,09 % ;

― la Confédération générale du travail (CGT) : 6,07 % ;

― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 3,00 %.