Article 6
Les centres de formation, visés à l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2, doivent adresser à la direction régionale de l'équipement dont ils relèvent, avec le bilan annuel prévu à l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, leurs prévisions de stages pour l'année à venir ainsi que les moyens dont ils disposent pour les réaliser.
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